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Cour de cassation, 20 décembre 1990. 87-84.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-84.668

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 1990

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur les pourvois formés par : X... Dominick, Y... Bruno, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 2 juillet 1987, qui les a condamnés le premier pour recel de vol et détention irrégulière d'arme et de munitions de la première catégorie, le second pour recel de vol, respectivement à trente mois d'emprisonnement dont neuf avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à deux ans d'emprisonnement, a ordonné la confiscation des armes et munitions saisies et a prononcé, en ce qui concerne X... , sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Bruno Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui de ce pourvoi ; Sur le pourvoi de Dominick X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 460 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Dominick X... coupable de recel de vol simple, " aux motifs que l'intéressé a reconnu l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, qu'il en sera donc déclaré coupable, sauf à requalifier en recel de vol simple les faits de recel aggravé visé à la prévention, la preuve n'étant pas rapportée que le prévenu ait eu connaissance des circonstances aggravantes avec lesquelles les vols ayant permis de se procurer les marchandises recelées avaient été commis, " alors que le délit de recel est caractérisé dès lors qu'il est constaté que le recéleur connaissait la provenance délictueuse de la chose, que le jugement de condamnation doit constater ladite connaissance et s'expliquer sur la mauvaise foi, élément essentiel du délit, que dès lors, en se bornant à fonder la déclaration de culpabilité de X..., qui, selon les constatations de l'arrêt, avait seulement reconnu avoir acheté les marchandises litigieuses et avoir un doute sur leur origine, sur la circonstance que celui-ci aurait reconnu l'ensemble des faits, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ; Attendu que pour déclarer Dominick X... coupable de recel de vol, les juges exposent que, lors de son interpellation, la fouille à corps pratiquée a permis de saisir sur lui une vingtaine de bagues avec étiquettes ; qu'une perquisition à son domicile a été l'occasion de saisir d'autres bijoux féminins, le tout provenant d'un vol avec arme, ainsi que plusieurs vêtements en cuir dérobés lors du cambriolage d'un magasin ; que le prévenu a confié aux enquêteurs qu'il se doutait bien de l'origine de ces marchandises ; Que la cour d'appel déduit la culpabilité de Dominick X... de ces faits, tout en disqualifiant en recel simple la prévention de recel aggravé faute de preuve de la connaissance, par l'intéressé, des circonstances aggravantes des vols ; Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont, sans insuffisance, légalement justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-12-20 | Jurisprudence Berlioz