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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 juin 2003) et les productions, que statuant sur l'appel d'un jugement qui s'était borné à ordonner une expertise, la cour d'appel a rendu, le 24 octobre 2000, un premier arrêt infirmant ce jugement, rejetant une exception de nullité sur laquelle les premiers juges ne s'étaient pas prononcés et instituant une nouvelle expertise devant être exécutée devant la juridiction d'appel ;
qu'après dépôt du rapport d'expertise, la société Protecmo, d'une part, M. X... et la société Alphatech, d'autre part, ont de nouveau conclu devant la cour d'appel ;
Attendu que la société Protecmo fait grief à l'arrêt d'avoir tranché le fond du litige ;
Mais attendu qu'ayant usé de sa faculté d'évocation dans la décision qu'elle avait précédemment rendue, la cour d'appel n'a pas excédé les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Protecmo aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Protecmo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq.
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