jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Gabrielle X..., veuve Y..., de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Brigitte Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 septembre 2002) d'avoir dit que le juge judiciaire des référés était incompétent pour connaître du litige l'opposant à l'Assistance publique des hôpitaux de Paris et à un de ses praticiens, alors, selon le moyen, que constitue une voie de fait le fait pour un patient d'être soumis à un traitement inhumain et dégradant portant atteinte à la dignité de la personne humaine ; que constitue un tel traitement le refus de pratiquer jusqu'à son terme une opération de changement de sexe laissant alors le patient n'avoir, pendant plusieurs mois, aucune identité sexuelle ; qu'en jugeant du contraire la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Z... ne contestait pas avoir acquiescé aux interventions de castration bilatérale, d'amputation de la verge et de vaginoplastie, précédées de longues périodes de réflexion et d'informations ; qu'elle en a justement déduit que le défaut d'amélioration de la vaginoplastie, tout comme la castration et l'amputation ne sauraient constituer une voie de fait ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Assistance publique des hôpitaux de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard