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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en° la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... stéphane,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 avril 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAR sous l'accusation de destructions volontaires de biens appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ayant provoqué des incapacités totales de travail ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 215 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se borne à prononcer " la mise en accusation de Stéphane X... devant la cour d'assises du Var ", sans préciser la nature et la qualification légale des faits objets de cette accusation, de sorte qu'ont été violées les dispositions du texte susvisé" ;
Attendu que, si le dispositif de l'arrêt ne fait qu'infirmer partiellement l'ordonnance déférée et prononcer la mise en accusation de Stéphane X... devant la cour d'assises du Var, les motifs comportent, contrairement à ce qui est allégué au moyen, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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