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COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE CIVILE GROSSES + EXPÉDITIONS Me Elisabeth BORDIER la SCP LAVAL-LUEGER 02/10/2000 ARR T du : 02 OCTOBRE 2000 N° : N° RG : 99/00392 DÉCISION DE LA COUR : Réouverture des débats DÉCISION DE PREMI RE INSTANCE : T.G.I. ORLEANS en date du 15 octobre 1998 PARTIES EN CAUSE APPELANT Monsieur Michel X... 11, Rue Gaugiran 41600 LAMOTTE BEUVRON représenté par Me Elisabeth BORDIER avoué à la Cour ayant pour avocat Me Philippe MOUNIER du barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉE : Madame Annie Y... 20, Allée du Clos Fleuri Résidence les Séquoias 45000 ORLEANS représentée par la SCP LAVAL-LUEGER avoué à la Cour ayant pour avocat la SCP SACAZE-GRASSIN-MONANY du barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 22 décembre 1998 ORDONNANCE DE CLÈTURE DU 24 mai 2000 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, du délibéré : Monsieur Dominique TAY, Président de Chambre, Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller, Madame Françoise ALBOU DUPOTY, Conseiller. Monsieur BEN BIANG, Premier Président de la Cour d'Appel de N'Dajamena (Tchad) et Monsieur NGUENELOUM , Conseiller ladite Cour, Magistrats stagiaires, ont participé aux débats en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré . Greffier : Madame Anne-Chantal Z... lors des débats et du prononcé de l'arr t. DÉBATS : A l'audience publique du 05 JUIN 2000, laquelle ont été entendus les avocats des parties. ARR T : Lecture de l'arr t l'audience publique du 02 OCTOBRE 2000 par Monsieur le Président, en application des dispositions de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Orléans du 15 octobre 1998 qui, statuant sur proc s-verbal de difficultés dressé le 30 janvier 1996 par Maître BENARDEAU, notaire chargé de procéder la liquidation des droits respectifs des époux A..., a : renvoyé les parties devant Maître BENARDEAU pour qu'il soit procédé
aux opérations de comptes, liquidation et partage , constaté que le Tribunal de Grande Instance de Blois avait homologué, par jugement du 4 octobre 1985, l'acte du 3 mai 1985 aux termes duquel les époux A... avaient adopté le régime de la séparation de biens , dit que les opérations de liquidation seraient effectuées en tenant compte de ce changement de régime matrimonial , ordonné une expertise confiée Monsieur B..., aux fins d'estimation de l'immeuble et de l'indemnité d'occupation qui serait due par Michel X... compter du 30 janvier 1986 , dit que dans la masse passive de l'indivision les travaux effectués par Michel X... seraient retenus hauteur de 86.037,90 francs , dit que les contrats AURINEIGE devaient figurer la masse active de communauté pour la somme de 410.906 francs , dit que le portefeuille d'agent d'assurance constituait un propre de Monsieur X... et que celui-ci ne devait de ce chef aucune récompense la communauté , dit que la récompense due la communauté par Monsieur X... au titre de l'acquisition du droit au bail (de l'immeuble sis 24 avenue de l'Hôtel de Ville Lamotte Beuvron) et du pr t s'élevait 77.080,24 francs , fixé la valeur de l'ensemble des meubles meublants et objets mobiliers 533.500 francs , débouté Michel X... de ses demandes de prise en compte de sommes qui auraient été détournées par Annie A... et de la valeur d'objets que celle-ci aurait "volés",
Vu la déclaration d'appel de Michel X... et les derni res conclusions, signifiées le 20 avril 2000, par lesquelles il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé l'homologation de leur changement de régime matrimonial et dit qu'il ne devait aucune récompense la communauté du chef du portefeuille d'agent d'assurance qui lui appartenait en propre, et demande la cour, l'infirmant par ailleurs, de dire : que le mobilier meublant acquis pendant le mariage n'a qu'une valeur de 96.401 francs, que les contrats
"AURINEIGE", acquis par des fonds provenant de sa m re, ne doivent pas figurer la masse active de la communauté, que les sommes détournées ou prélevées par Annie Y... sur les comptes bancaires du ménage, et titre subsidiaire toutes les sommes prélevées depuis le 12 ao t 1985, lui seront restituées en totalité en application de l'article 1477 du Code Civil, que la prescription quinquennale fixée par l'article 815-10 alinéa 2 du Code Civil est acquise, que les factures du 27 juin 1990 pour 48.497 francs, du 30 juin 1990 pour 18.471 francs et de janvier 1999 pour 45.620,80 francs doivent tre réintégrées dans la liste des travaux effectués et de condamner Annie Y... la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Vu les derni res écritures déposées le 15 mai 2000 par Annie Y... qui conclut au rejet des prétentions de Michel X... et, relevant appel incident, entend voir : prononcer l'annulation du changement de régime matrimonial, juger que le portefeuille d'assurance est un bien commun ordinaire, subsidiairement qu'il y a lieu récompense de ce chef, condamner Michel X... lui payer la somme de 15.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Attendu que l'article 954 alinéa 2 Nouveau Code de Procédure Civile, dans sa rédaction issue du décret n°98-1231 du 28 décembre 1998, fait obligation aux parties de reprendre, dans leurs derni res écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, faute de quoi elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les derni res conclusions déposées ; Qu'au regard de ces prescriptions, toute formule de renvoi ou de référence des écritures précédentes serait sans portée ; Attendu que, de m me, ces derni res écritures ne doivent pas tre une simple compilation des écritures déj prises,
mais, dans un souci de clarification des moyens et prétentions soumis au juge, une véritable reprise des conclusions délimitant l'objet du litige ; Que ne satisfont pas aux exigences de ce texte les écritures, derni res en date, signifiées par Annie Y... le 15 mai 2000 qui ne sont que l'addition matérielle des précédentes conclusions, par elle signifiées le 17 novembre 1999, qui en constituent les 14 premi res pages et des observations formulées en réplique aux écritures prises par Michel X... le 20 avril 2000, qui en occupent les pages 15 25, en revenant successivement sur les divers points en litige déj évoqués dans les premi res pages sans aucun effort de synth se ; Qu'il convient en conséquence d'inviter l'avoué d'Annie Y... récapituler les moyens successivement présentés afin de se conformer aux exigences du texte susvisé et de rouvrir cette fin les débats ;
PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats l'audience du 15 janvier 2001,
INVITE la SCP LAVAL-LUEGER reprendre ses conclusions, derni res en date, afin de se conformer aux exigences de l'article 954 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, avant le 15 novembre 2000. Et le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier.
A.C. Z... D. TAY
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