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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Martine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), au profit :
1 / de Mme Renée B..., épouse Z..., demeurant ..., pris en tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Norbert Z...,
2 / de M. Bernard A..., demeurant ...,
3 / de Mme Nicole Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de Norbert Z...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de Me Hémery, avocat de M. A... et de Mmes Z... et Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 mai 1999) que par un jugement du 2 mai 1996, un tribunal d'instance a condamné Mme X... à enlever, sous astreinte, une clôture et à verser une certaine somme à M. A... et à M. et Mme Z..., au titre des frais de procédure ; que Mme X... n'ayant pas payé cette somme, une procédure de saisie-attribution a été engagée à son encontre ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution qui, par un jugement du 25 juin 1997, l'a déboutée de ses contestations relatives à la validité de l'acte de signification du jugement du 2 mai 1996 et a validé la saisie et par un jugement du 15 octobre 1997, a liquidé l'astreinte ; que Mme X... a relevé appel de ces trois décisions qui ont été jointes ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir validé la saisie-attribution ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la procédure que Mme X... se soit prévalue d'une absence de solidarité ;
que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement du 2 mai 1996 et d'avoir confirmé les jugements des 25 juin et 15 octobre 1997 ;
Mais attendu qu'ayant relevé souverainement que Mme X... n'avait pas démontré l'existence du grief allégué, la cour d'appel a justement décidé que la nullité n'était pas encourue et que la signification avait fait courir le délai d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Z..., M. A... et Mme Y... la somme globale de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille un.
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