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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 30 octobre 2013), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 26 octobre 2010, n° 09-42.665), que M. X... a été engagé à compter du 1er octobre 2005 par la société Pressor (la société) en qualité de directeur commercial, statut cadre, moyennant une rémunération fixe complétée par une prime de 1,2 % sur le chiffre d'affaires généré par le département TRI attribuée en fonction de la réalisation d'objectifs déterminés au mois d'octobre de chaque année pour l'année suivante ; qu'il a démissionné le 3 mai 2006 et quitté l'entreprise le 28 juillet suivant au terme de son préavis ; que reprochant à son employeur l'absence de versement de primes faute d'objectifs fixés, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale aux fins de rappel de commissions sur quatre contrats réalisés ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen qui est préalable, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre du rappel de commission sur l'affaire de Rennes ;
Mais attendu que sous le couvert d'un grief infondé de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui ont procédé à l'interprétation du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de diverses sommes au titre de rappels de commissions sur quatre contrats de Cagnes-sur-Mer, Limoges, Rennes et Thaon-les-Vosges ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les objectifs n'avaient pas été fixés, la cour d'appel, qui a estimé le montant de la rémunération variable au regard des éléments de la cause a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pressor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pressor et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Pressor.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... les sommes de 888 € à titre de rappel de commission sur l'affaire de CAGNES-SUR-MER et 1.440 € à titre de rappel de commission sur l'affaire de LIMOGES, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2007, et d'AVOIR, réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... la somme de 44.800 € de rappel de commission au titre du contrat de RENNES et celle de 2.280 € au titre de celui de THAON-LES-VOSGES ;
AUX MOTIFS QUE « la société PRESSOR fait valoir que, compte tenu d'une embauche de Daniel X... au 1er octobre 2005, aucune prime ne lui est due au titre de cette année. Ce faisant, elle reporte l'application de la part variable de la rémunération qui est due à son salariés au 1er janvier 2006, ajoutant ainsi une clause que le contrat de travail ne prévoit pas. Il est ainsi constant qu'aucun objectif n'a été fixé à Daniel X... pour l'année 2005. S'agissant de l'année 2006, la fixation des objectifs devait intervenir en octobre 2005 et la société PRESSOR ne peut en justifier ni sérieusement soutenir que le projet de budget 2006, dont elle convient au surplus qu'il a été élaboré par Daniel X... en fait office. Force est ainsi de constater que l'absence de fixation d'objectifs à Daniel X... pour les années 2005 et 2006 a pour conséquence de priver la clause instituant une part variable de rémunération à son contrat de travail de tout effet notamment de celui de lui conférer son caractère annuel de prime sur objectifs tout en lui conservant celui de commissionnement non-conditionné, ce que la société PRESSOR admet au moins partiellement, à titre infiniment subsidiaire. Dans ces conditions, il importe peu de rechercher l'existence d'une convention ou d'un usage permettant d'allouer cette prime prorata temporis, la carence de l'employeur dans l'application de la condition ne pouvant avoir pour effet de priver son salarié de cette part variable de rémunération, ce commissionnement devant être calculé au taux de 1,2% du chiffre d'affaires réalisé par le département TRI au cours de la période contractuelle. Il convient donc d'examiner les quatre contrats en litige pour apprécier s'ils donnent lieu au commissionnement sollicité » ;
ALORS QUE le droit au paiement prorata temporis d'une prime annuelle d'objectifs pour un salarié ayant quitté l'entreprise avant le terme de l'exercice ne peut résulter que d'une convention expresse ou d'un usage en ce sens, de sorte que l'absence de fixation des objectifs dont dépend le bénéfice d'une prime annuelle ne peut donner lieu au paiement de ladite prime en l'absence de contrat ou d'usage le permettant ; qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la société PRESSOR et Monsieur X... stipulait que la prime contractuelle serait « attribuée en fonction de la réalisation des objectifs déterminés au mois d'octobre de chaque année, pour l'année suivante », de sorte que Monsieur X..., qui avait rompu le contrat de travail le 3 mai 2006, ne pouvait percevoir de prime au titre de l'année 2006 qu'à condition de démontrer l'existence d'une clause ou d'un usage prévoyant la possibilité d'un paiement prorata temporis de ladite prime ; qu'en faisant droit à la demande en refusant de rechercher l'existence d'une convention ou d'un usage permettant à Monsieur X... de prétendre au paiement prorata temporis de la prime annuelle d'objectifs contractuellement prévue, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... les sommes de 888 € à titre de rappel de commission sur l'affaire de CAGNES-SUR11 MER et 1.440 € à titre de rappel de commission sur l'affaire de LIMOGES, lesdites sommes avec intérêt au taux légal à compter du 12 avril 2007, et d'AVOIR, réformant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... la somme de 44.800 € de rappel de commission sur l'affaire de RENNES et celle de 2.280 € sur l'affaire de THAON-LES-VOSGES ;
AUX MOTIFS QUE « la société PRESSOR fait valoir que, compte tenu d'une embauche de Daniel X... au 1er octobre 2005, aucune prime ne lui est due au titre de cette année. Ce faisant, elle reporte l'application de la part variable de la rémunération qui est due à son salarié au 1er janvier 2006, ajoutant ainsi une clause que le contrat de travail ne prévoit pas. Il est ainsi constant qu'aucun objectif n'a été fixé à Daniel X... pour l'année 2005. S'agissant de l'année 2006, la fixation des objectifs devait intervenir en octobre 2005 et la société PRESSOR ne peut en justifier ni sérieusement soutenir que le projet de budget 2006, dont elle convient au surplus qu'il a été élaboré par Daniel X... en fait office. Force est ainsi de constater que l'absence de fixation d'objectifs à Daniel X... pour les années 2005 et 2006 a pour conséquence de priver la clause instituant une part variable de rémunération à son contrat de travail de tout effet notamment de celui de lui conférer son caractère annuel de prime sur objectifs tout en lui conservant celui de commissionnement non-conditionné, ce que la société PRESSOR admet au moins partiellement, à titre infiniment subsidiaire. Dans ces conditions, il importe peu de rechercher l'existence d'une convention ou d'un usage permettant d'allouer cette prime prorata temporis, la carence de l'employeur dans l'application de la condition ne pouvant avoir pour effet de priver son salarié de cette part variable de rémunération, ce commissionnement devant être calculé au taux de 1,2% du chiffre d'affaires réalisé par le département TRI au cours de la période contractuelle. Il convient donc d'examiner les quatre contrats en litige pour apprécier s'ils donnent lieu au commissionnement sollicité. Sur les demandes relatives aux contrats réalisés en 2006, il est constant qu'une commande de 74.000 € a été passée par la SAS SEA Agence EMCO MEDITERRANEE dont l'adresse est à Carros, commune voisine de CAGNES-SUR-MER, générant une commission de 888 € et qu'une autre commande de 130.000 € a été conclue le 24 juillet 2006 par la SA SVE ayant son siège à LIMOGES donnant lieu à une commission de 1.560 € qui sera ramenée à la somme de 1.440 € conformément à la demande de Daniel X.... Le jugement du conseil de prud'hommes d'EVRY sera donc confirmé sur ce point. S'agissant du contrat de réalisation d'un ensemble industriel signé par la SAS NETRA pour le centre de tri de RENNES le 2 décembre 2005 pour un montant de 3.740.000 €, la société PRESSOR ne conteste pas que ce contrat entrait bien dans le chiffre d'affaires du département Tri mais oppose, d'une part, des négociations de plusieurs années auxquelles Daniel X... n'a pas été associé et d'autre part un commissionnement obtenu par Patrice Y... au terme d'une procédure pour laquelle Daniel X... a témoigné que celui-ci était le seul commercial à avoir participé à la négociation pendant la période où il était employé. Toutefois, outre que la durée des négociations n'est pas un critère d'attribution de la commission due à Daniel X... cette commission étant basée uniquement sur un chiffre d'affaires réalisé et aucun élément ne permettant d'ailleurs d'exclure que sa présence en qualité de directeur de département, ait été décisive à la conclusion de ce contrat, il convient de relever que le commissionnement d'un commercial négociateur ne saurait être exclusif de celui dû au directeur de département ès qualités. Il convient donc de faire droit à la demande de commission de 44.880 € due à ce titre qui sera ramenée à la somme de 44.800 € conformément à la demande. En ce qui concerne le contrat de réalisation d'un ensemble industriel signé le 27 janvier 2006 par la SA ONYX EST, contrat dit de THAON-LES-VOSGES, pour un montant de 190.000 €, c'est à nouveau vainement que la société PRESSOR tente de faire échec à la commission due à Daniel X... au motif de l'existence de négociations antérieures à son arrivée en son sein. La cour fera donc également droit à la demande de commission de 2.280 € due à ce titre. Le jugement du conseil de prud'hommes d'EVRY sera réformé en ce sens, la société PRESSOR étant quant à elle déboutée de toutes ses demandes » ;
1°) ALORS QUE lorsque l'objectif de résultat dont le contrat de travail fait dépendre la rémunération variable n'a pas été déterminé, il appartient au juge de le fixer en fonction des critères visés au contrat ou, à défaut, des éléments de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'absence de fixation des objectifs de Monsieur X... en octobre 2005 lui donnait mécaniquement droit au paiement d'un commissionnement de 1,2 % sur tous les contrats conclus par le service Tri placé sous sa responsabilité ; qu'en statuant ainsi, sans ni déterminer au regard des éléments de la cause, comme elle le devait, l'objectif qu'il aurait été nécessaire d'atteindre pour justifier l'octroi de la prime litigieuse, ni les comparer avec les résultats obtenus par Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le contrat de travail conclu entre la Société PRESSOR et Monsieur X... prévoyait le versement d'une « prime de 1,2 % du chiffres d'affaires du département Tri, attribuée en fonction de la réalisation des objectifs déterminés au mois d'octobre de chaque année, pour l'année suivante » ; que cette stipulation ne prévoyait aucunement un droit à commission sur chacune des affaires réalisée par le département Tri, mais uniquement le versement d'une prime annuelle d'un montant déterminé à l'avance et subordonné à la réalisation d'objectifs ; qu'en allouant des rappels de commissions d'une valeur égale à 1,2 % sur toutes les affaires réalisées pendant l'exercice en cours, cependant qu'il lui appartenait de déterminer, en fonction des éléments de la cause, quel était l'objectif qui pouvait être fixé et de le comparer avec les résultats effectifs obtenus par l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les dispositions claires et précises du contrat de travail, et a violé les articles L. 1221-1 du Code du travail et 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (TRES SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, réformant le jugement entrepris, condamné la société PRESSOR à payer à Monsieur X... la somme de 44.800 ¿ de rappel de commission sur l'affaire de RENNES ;
AUX MOTIFS QUE « la société PRESSOR fait valoir que, compte tenu d'une embauche de Daniel X... au 1er octobre 2005, aucune prime ne lui est due au titre de cette année. Ce faisant, elle reporte l'application de la part variable de la rémunération qui est due à son salariés au 1er janvier 2006, ajoutant ainsi une clause que le contrat de travail ne prévoit pas. (...) S'agissant du contrat de réalisation d'un ensemble industriel signé par la SAS NETRA pour le centre de tri de RENNES le 2 décembre 2005 pour un montant de 3.740.000 €, la société PRESSOR ne conteste pas que ce contrat entrait bien dans le chiffre d'affaires du département Tri mais oppose, d'une part, des négociations de plusieurs années auxquelles Daniel X... n'a pas été associé et d'autre part un commissionnement obtenu par Patrice Y... au terme d'une procédure pour laquelle Daniel X... a témoigné que celui-ci était le seul commercial à avoir participé à la négociation pendant la période où il était employé. Toutefois, outre que la durée des négociations n'est pas un critère d'attribution de la commission due à Daniel X... cette commission étant basée uniquement sur un chiffre d'affaires réalisé et aucun élément ne permettant d'ailleurs d'exclure que sa présence en qualité de directeur de département, ait été décisive à la conclusion de ce contrat, il convient de relever que le commissionnement d'un commercial négociateur ne saurait être exclusif de celui dû au directeur de département ès-qualités. Il convient donc de faire droit à la demande de commission de 44.880 € due à ce titre qui sera ramenée à la somme de 44.800 € conformément à la demande » ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et la portée des écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté le moyen soutenu par la société PRESSOR selon lequel le contrat de RENNES ne pouvait pas donner lieu au versement d'une prime pour avoir été conclu le 2 décembre 2005, aux motifs que « la société PRESSOR fait valoir que, compte tenu d'une embauche de Daniel X... au 1er octobre 2005, aucune prime ne lui est due au titre de cette année » et que « ce faisant, elle reporte l'application de la part variable de la rémunération qui est due à son salariés au 1er janvier 2006, ajoutant ainsi une clause que le contrat de travail ne prévoit pas » ; qu'en statuant ainsi et en considérant qu'une prime était due même au titre de l'année 2005, qui n'avait été que partiellement exécutée et sans qu'un objectif annuel ait pu être fixé, non par faute de l'exposante mais à raison de la date de début d'activité de Monsieur X..., la cour d'appel a méconnu la nature de la prime contractuellement prévue, et a ainsi dénaturé le contrat de travail de ce dernier, en violation du principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les écrits produits devant lui et de l'article 1134 du Code civil.