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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont, dans l'affaire opposant :
-la société civile professionnelle (SCP) des Docteurs Dumanois-Marcadella-Hermant-Lehmstedt, dont le siège est Clinique François 1er, 52100 Saint-Dizier Cedex,
défenderesse à la cassation,
à :
-la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la SCP Dumanois-Marcadella-Hermant-Lehmstedt, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de la SCP des docteurs Dumanois, Marcadella, Hermant, Lehmstedt, anesthésistes-réanimateurs, contre une décision de la caisse primaire d'assurance maladie refusant la prise en charge de visites préanesthésiques ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par la SCP avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette le recours de la SCP Dumanois-Marcadella-Hermant-Lehmstedt ;
Condamne la SCP Dumanois-Marcadella-Hermant-Lehmstedt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Dumanois-Marcadella-Hermant-Lehmstedt ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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