jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Aude, dont le siège est ...,
en cassation d'une décision rendue le 15 avril 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit de M. Serge X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Bernard Hémery, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été victime le 17 décembre 1991 d'un accident du travail à la suite duquel la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 30 % son taux d'incapacité permanente partielle ; que sur le recours de l'assuré, le tribunal du contentieux de l'incapacité a porté ce taux à 67 % ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a déclaré irrecevable l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que celle-ci fait grief à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en ayant d'office déclaré l'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie irrecevable sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour nationale a constaté qu'elle n'était saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel ; que dès lors, elle ne pouvait que rejeter le recours ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard