jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse Assurance vieillesse des artisans (AVA) Pyrénées-Atlantiques, Landes, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Pau, au profit de M. Albert X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la caisse Assurance vieillesse des artisans (AVA) Pyrénées-Atlantiques, Landes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Vu l'article D. 634-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 juillet 1999 ;
Attendu que, selon ces dispositions, depuis le 1er juillet 1999, les pensions d'assurance vieillesse servies par le régime des professions artisanales sont payables mensuellement et à terme échu le 8e jour calendaire du mois suivant celui au titre duquel elles sont dues ;
Attendu que, pour condamner la caisse Assurance vieillesse des artisans (AVA) à payer à M. X... la somme de 5 268,59 francs au titre de sa pension de vieillesse pour l'année 1999, le premier juge retient qu'en 1999 l'assuré n'a perçu que 11 mensualités ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application des articles 1 et 2 de l'arrêté du 16 juillet 1999, la pension du mois de décembre 1999 avait été versée le 8 janvier 2000, de sorte que M. X... avait perçu l'intégralité de sa pension, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pau ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard