jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Intercessio, qui exerce une activité d'intermédiaire en cession d'entreprises, soutenant avoir effectué des prestations en vue de la recherche et la sélection de candidats à la reprise de la société Partner express, conformément à une lettre de mission du 26 octobre 2009, a assigné cette société en paiement de la rémunération qu'elle estimait due ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'en application des articles 5 et 6 des conditions particulières de l'ordre de mission, la rémunération minimale de 60 000 euros hors taxes n'était due qu'en cas de cession effective de la société Partner et que c'est à tort que la société Intercessio soutient que son droit à rémunération était seulement conditionné à la présentation d'une offre conforme à ce qui était demandé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 5 des conditions générales, auquel renvoyaient les conditions particulières, prévoyait le paiement d'une rémunération minimale à la société Intercessio en cas de refus d'une offre de reprise émanant d'un candidat proposé par celle-ci, dont la base de la transaction serait d'un montant égal ou supérieur à la base de la présentation souhaitée par le client, telle que fixée par les conditions particulières, la cour d'appel, qui a dénaturé les stipulations claires et précises de cette convention, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Partner express aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Intercessio la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Intercessio
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté toutes les demandes de la société Intercessio ;
AUX MOTIFS QUE l'ordre de mission stipule clairement et sans ambiguïté que la mission confiée à Intercessio porte sur la recherche de candidats à la cession de la société Partner (ancienne) ; que prétendre comme le fait Intercessio que cette mission pouvait prendre la forme d'une cession du fonds de commerce de la société Partner, d'une cession des parts de cette société, voire d'une cession des parts de la société Groupe Varlin détenues par MM. X... et Y..., revient à dénaturer les termes du contrat ; que les documents de présentation établis par Intercessio en exécution de sa mission portent tous sur la société Partner; que l'offre de la société Novea en date du 12 mars 20lO, candidate présentée par Intercessio, porte sur l'acquisition des titres de la société Partner ; que l'article 5 de l'ordre de mission prévoit que la rémunération d'Intercessio est « payable dès la cession effective de l'entreprise » à tout repreneur proposé par Intercessio et ce, même si la cession intervient après l'expiration du délai prévu à l'article l, délai d'un an en l'espèce, ou à tout repreneur non présenté par Intercessio mais que le client demanderait expressément à Intercessio de suivre ; que l'article 6 en prévoit les modalités de calcul de la rémunération au moyen de pourcentages sur le montant de la transaction entre le repreneur et le client, cette rémunération ne pouvant en aucun cas être inférieure à 60.000 euros HT, quelle que soit la base de la transaction entre le repreneur et le client ; que l'on observe en conséquence que la rémunération minimale de 60.000 euros HT que réclame Intercessio n'était due qu'en cas de cession effective de la société Partner et que c'est à tort qu'Intercessio soutient que son droit à rémunération était seulement conditionné à la présentation d'une offre conforme à ce qui était demandé ; qu'ainsi que le soutiennent les appelants, la société Partner n'a finalement pas été cédée; que la société Groupe Varlin, dont le capital a changé de mains puisque M. X... a cédé ses parts à M. Y..., est restée propriétaire des titres de la société Partner ; que la cession des parts de la holding ne peut être assimilée à la cession des parts de la filiale, même si la société Partner était la seule entreprise dont la holding détenait le capital ; qu'Intercessio, qui n'invoque pas une faute de la société Partner et/ou ses dirigeants ou associés dans l'exercice de leur faculté de renoncer au projet de cession, qui n'invoque ni explicitement ni implicitement le bénéfice de la rémunération minimale de 30 % stipulée à l'article 4 des conditions générales en cas d'interruption de la mission du fait du client, et qui n'était pas chargée de faciliter la cession des titres de la société Groupe Varlin sur lesquels elle n'est au demeurant pas intervenue, n'a en conséquence que le droit de conserver la somme de 6.000 euros perçue à la signature du contrat à titre de participation forfaitaire aux frais engagés sans pouvoir obtenir la rémunération complémentaire qu'elle demande ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les écrits clairs et précis produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Intercessio versait aux débats l'ordre de mission signé le 26 octobre 2009 avec MM. X... et Y... qui indiquait expressément que « le présent ordre est régi par les conditions particulières ci-dessus et les conditions générales figurant au verso, dont le client déclare avoir pris connaissance et approuver le contenu » ; que l'article 5 des conditions générales auquel il était ainsi renvoyé, prévoyait le paiement d'une rémunération minimale à la société Intercessio « en cas de refus d'une offre de reprise émanant d'un candidat proposé par Intercessio dont la base de la transaction serait d'un montant égal ou supérieur à la base de la présentation souhaitée par le client, telle que fixée à l'article 1 des conditions particulières » ; qu'en se bornant à rappeler le contenu des articles 5 et 6 des conditions particulières, pour affirmer ensuite que « la rémunération minimale de 60.000 euros HT que réclame Intercessio n'était due qu'en cas de cession effective de la société Partner et que c'est à tort qu'Intercessio soutient que son droit à rémunération était seulement conditionné à la présentation d'une offre conforme à ce qui était demandé », la cour d'appel qui a ainsi fait totalement abstraction de l'article 5 des conditions générales, a dénaturé par omission l'ordre de mission du 26 octobre 2009 et violé l'article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 5 des conditions générales de l'ordre de mission signé le 26 octobre 2009 prévoyait le paiement à la société Intercessio d'une rémunération minimale « en cas de refus d'une offre de reprise émanant d'un candidat proposé par Intercessio dont la base de la transaction serait d'un montant égal ou supérieur à la base de la présentation souhaitée par le client, telle que fixée à l'article 1 des conditions particulières » ; qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Intercessio faisait valoir qu'elle avait, le 19 mars 2010, adressé à MM. X... et Y... une offre émanant de la société Novea portant sur le rachat de la société Partner Express conforme aux stipulations contractuelle mais que ceux-ci avaient décidé de ne pas y donner suite ; que la société Intercessio en déduisait qu'elle avait rempli sa mission et avait droit à la rémunération minimale contractuelle dès lors qu'elle avait obtenu une offre d'un candidat conforme à ce qui était attendu (concl. du 30 septembre 2013, p. 12) ; qu'en se bornant à relever que les parts de la société Partner n'avaient pas été cédées et que la société Intercessio n'invoquait aucune faute de la société Partner, de ses associés ou de ses dirigeants dans l'exercice de leur faculté de renoncer au projet de cession, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le droit de la société Intercessio à la rémunération minimale contractuellement prévue, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'au soutien de sa demande en paiement, la société Intercessio faisait valoir qu'elle avait, le 19 mars 2010, adressé à MM. X... et Y... une offre émanant de la société Novea portant sur le rachat de la société Partner Express conforme aux stipulations contractuelle mais que ceux-ci avaient décidé de ne pas y donner suite ; que la société Intercessio en déduisait qu'elle avait ainsi rempli sa mission et avait droit à la rémunération minimale contractuelle dès lors qu'elle avait obtenu une offre d'un candidat conforme à ce qui était attendu (concl. du 30 septembre 2013, p. 12) ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Intercessio n'avait pas présenté une offre conforme ou supérieure à celle attendue aux termes de l'ordre de mission, remplissant de ce fait les conditions prévues par l'article 5 des conditions générales pour pouvoir prétendre à la rémunération minimale contractuellement prévue, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard