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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Q 98-41.529, R 98-41.530, S 98-41.531, T 98-41.532, U 98-41.533, V 98-41.534, W 98-41.535, X 98-41.536, Y 98-41.537, Z 98-41.538, A 98-41.539, B 98-41.540, C 98-41;541, D 98-41.542 et E 98-41.543, formé par :
1 / M. Jean-Pascal X..., demeurant ...,
2 / M. Louis Y..., demeurant ...,
3 / M. Michel Z..., demeurant ...,
4 / M. Jean-Fred A..., demeurant ... Boutonne,
5 / M. Jean-Pierre B..., demeurant ...,
6 / M. Claude C..., demeurant ...,
7 / M. Bérend D..., demeurant ...,
8 / M. Jean-Louis E..., demeurant ...,
9 / M. Pascal F..., demeurant ...,
10 / M. Gérard G..., demeurant .36, rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort,
11 / M. Bruno H..., demeurant ...,
12 / M. Serge I..., demeurant ...,
13 / M. Francis J..., demeurant ...,
14 / M. Francis K..., demeuant ...,
15 / M. Raymond L..., demeurant La Poulaillerie, Bât D, 50, rue C. Debussy, 17700 Surgères,
en cassation du même jugement rendu le 9 février 1998 par le conseil de prud'hommes de la Rochelle (section commerce) au profit de la SNC Citram Littoral, société en nom collectif, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SNC Citram Littoral, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 98-41.529, R 98-41.530, S 98-41.531, T 98-41.532, U 98-41.533, V 98-41.534, W 98-41.535, X 98-41.536, Y 98-41.537, Z 98-41.538, A 98-41.539, B 98-41.540, C 98-41.541, D 98-41.542 et E 98-41.543 :
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. K... et 14 autres salariés ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle rendu le 9 février 1998 dans une instance les opposant à leur employeur, la société Citram Littoral ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que M. K..., agissant en son nom propre et au nom des autres salariés, constatant l'absence à l'audience d'un certain nombre d'entre eux, a refusé de plaider et s'est retiré après que le conseil de prud'hommes eut refusé le renvoi qu'il avait sollicité ; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et, étant mélangés de fait et de droit, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.