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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Trésorier de Lille Sud-Est, domicilié en cette qualité ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Yvon Y..., mandataire liquidateur, domicilié ... Belge, 59800 Lille, pris en sa qualité de liquidateur de la société Le Francexo II et de M. Lim X...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du Trésorier de Lille Sud-Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 73, alinéa 3, et 157 du décret du 27 décembre 1985 modifié ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions ; que les décisions statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées par le greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par le trésorier contre l'ordonnance du juge-commissaire, qui a rejeté sa requête en relevé de forclusion, l'arrêt retient que, selon l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, les ordonnances du juge-commissaire sont immédiatement déposées au greffe et notifiées par le greffier aux parties, que l'ordonnance ayant été rendue le 1er août 1996 et l'appel formé le 2 septembre 1996, le trésorier ne justifie pas avoir formé son recours dans les dix jours de sa notification ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher la date à laquelle avait été notifiée l'ordonnance au trésorier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le trésorier de Lille Sud-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités et du Trésorier de Lille Sud-Est ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille un.
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