jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (tribunal d'instance de Sarreguemines, 12 février 1999), que M. X..., né le 29 avril 1981, a demandé son inscription sur la liste électorale de la commune de Rémering-lès-Puttelange, en application de l'article L. 30 du Code électoral, en dehors des périodes de révision, pour participer aux élections européennes prévues au mois de juin 1999 ;
Attendu que le préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, fait grief à la décision d'avoir rejeté la demande au motif que l'article L. 11-2 du Code électoral prévoit l'inscription d'office des personnes qui remplissent la condition d'âge entre la dernière clôture définitive des listes et la date du scrutin, et qu'en vertu de l'article L. 112-1 du Code du service national cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 1999, alors, selon le moyen, que l'obligation de recensement ne s'applique, en ce qui concerne les jeunes filles, qu'à celles qui atteindront l'âge de 16 ans à compter du 1er janvier 1999, que ces jeunes filles n'atteindront l'âge de 18 ans qu'à compter au plus tôt du 1er janvier 2001, et que c'est donc à partir de cette dernière date que l'article L. 11-2 du Code électoral entrera en vigueur ;
Mais attendu que, l'article L. 112-1 du Code du service national disposant que les jeunes femmes sont recensées à partir du 1er janvier 1999, c'est à bon droit que la décision a constaté que l'obligation de recensement existait à compter de cette date pour les nationaux des deux sexes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard