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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 août 2002, M. X... a été condamné à payer à la ville d'Orléans une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt retient qu'à l'issue de ses conclusions récapitulatives, M. X... ne soulève plus l'irrecevabilité de la demande de la ville d'Orléans ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2003, M. X..., qui soutenait que la ville d'Orléans ne justifiait d'aucun intérêt à agir et que les demandes de celle-ci ne pouvaient qu'être rejetées comme irrecevables, conformément à l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, demandait à la cour d'appel de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la ville d'Orléans comme irrecevables, les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne la Ville d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille cinq.
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