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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le juge du tribunal d'instance de Nîmes, délégué aux fonctions du juge de l'exécution, au profit de Mme Christiane X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1 / l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), Equipe Neiertz, société anonyme, dont le siège est ..., 92841 Rueil-Malmaison Cedex,
2 / de la société COFICA, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Cetelem Frémicourt, dont le siège est ...,
4 / de la société COFIDIS, société anonyme, dont le siège est ...,
5 / de la société COFINOGA, société anonyme, dont le siège est ...,
6 / de la société FINAREF, société anonyme, dont le siège est ...,
7 / de la société S2P Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Neuilly contentieux, dont le siège est ...,
9 / du Trésor public, dont le siège est ...,
10 / des Services fiscaux, dont le siège est ... ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Nîmes, 21 octobre 1997), a rejeté le recours du Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine contre la décision de la commission de surendettement qui a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme X... ;
Attendu, cependant, que la décision du juge de l'exécution, en déclarant recevable la demande de la débitrice, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par le Crédit foncier et communal d'Alsace-Lorraine est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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