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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 3 avril 1996 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de Mme Suzanne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu Mme X..., avocat, ayant assuré, avec succès, la défense de Mme Y... dans une affaire prud'homale, un différend s'est élevé entre les parties quant aux honoraires ; que l'ordonnance attaquée (Premier président Aix-en-Provence, 3 avril 1996) a fixé à la somme de 2 965 francs, toutes taxes comprises, les honoraires de l'avocat ;
Attendu que l'ordonnance attaquée constate, d'abord, l'accord des parties sur un prix forfaitaire de 2 500 francs hors taxes et, ensuite, l'absence de convention relative à des honoraires de résultat ;
que c'est donc à bon droit que le premier président a fixé le montant des honoraires à la somme critiquée par le pourvoi ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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