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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[D]
Pourvoi n°
: B 21-25.983
Demandeur(s)
: la société Triangle parisien
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: le syndicat des copropriétaires de l'immeuble
sis [Adresse 2]
Ordonnance
: 50593
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Triangle parisien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 29 décembre 2021 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic bénévole en exercice, M. [O] [U].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978, alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 3], le 7 juillet 2022
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