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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la troisième branche du moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que Mme X..., salariée de l'AFPA, soutenant qu'un abattement de zone de 2 % pratiqué sur les salaires avait été supprimé dans l'entreprise à compter du 1er janvier 1997 et affirmant être en droit de prétendre, en conséquence, à une augmentation à due concurrence de son salaire à compter de cette date, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de rappel de salaire de la salariée, le conseil de prud'hommes énonce en substance que l'accord collectif conclu le 4 juillet 1996 instituant une nouvelle grille de salaire emporte l'abandon de toute référence à un abattement postérieur, que l'employeur avait, par une note de service de décembre 1996, informé le personnel de la suppression de l'abattement de zone, ce qui a eu pour conséquence d'augmenter le salaire mensuel des salariés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ni l'accord collectif du 4 juillet 1996, ni la note de service de décembre 1996 ne prévoyaient une augmentation des salaires corrélativement à la suppression de l'abattement de zone, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de Mme X... ;
Condamne Mme X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.
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