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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2003), qu'invoquant des irrégularités dans les comptes de la société Regina Rubens, sa filiale, qui avaient été certifiés par les sociétés Cera et Eurotec, la société Regina Rubens Holding a demandé en référé, sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, une expertise afin de déterminer les manquements et négligences commis par ces sociétés de commissaires aux comptes et susceptibles d'engager leur responsabilité ;
Attendu que la société Regina Rubens fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, a retenu, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'existait pas de motif légitime au sens de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regina Rubens Holding aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Regina Rubens Holding à payer à la société Eurotec, la somme de 1 000 euros et à la Compagnie européenne de révision et d'audit la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit septembre deux mille cinq.
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