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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Gael Parisud, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de M. André X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Gael Parisud, a été licencié pour motif économique, le 22 mars 1994, après que la CFDT l'ait présenté, le 13 janvier 1993, comme candidat aux élections des délégués du personnel dont le premier tour avait été fixé par le protocole d'accord préélectoral au 22 janvier 1993 ; que, le 20 janvier 1993, l'employeur avait informé la CFDT qu'en raison de contraintes d'exploitation, il "annulait" le premier tour des élections et qu'une nouvelle négociation préélectorale aurait lieu prochainement ;
Sur le premier moyen du mémoire en demande annexé à l'arrêt :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1997) d'avoir dit le licenciement nul ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur avait illicitement reporté les élections dont la date avait été fixée par le protocole d'accord électoral, la cour d'appel, qui a fait ressortir que l'employeur avait connaissance de l'imminence de la candidature du salarié au premier tour des élections ainsi reportées, a décidé à bon droit que le salarié était protégé et que le licenciement sans respect des formalités légales était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le motif économique du licenciement n'était ni réel, ni sérieux ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la preuve n'était pas rapportée que la perte d'un des clients de l'entreprise ait entraîné des difficutlés économiques, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de congés payés supplémentaires ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas avisé la caisse de congés payés à laquelle il était affilié des droits du salarié, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gael Parisud aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Gael Parisud à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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