AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est susceptible d'appel ;
Attendu que par application des textes susvisés, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Fil conducteur, aux droits de laquelle se trouve la société Armatis ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.