Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 juillet 1999. 98-87.852

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-87.852

jurisprudence.case.decisionDate :

28 juillet 1999

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Liliane épouse Y..., partie civile, contre l'arrêt n° 568 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 26 novembre 1998, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer et d'incompétence rendue par le juge d'instruction sur sa plainte pour déni de justice, entrave à la saisine de la justice, entrave à la manifestation de la vérité, abus d' autorité, obstruction à l'application de la loi, atteinte à la liberté individuelle, discrimination, faux en écritures publiques et recel ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 et 4 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce qu'elle n'a pas reçu communication des pièces du dossier, dès lors que l'article 197 du Code de procédure pénale, lequel n'est pas contraire aux textes conventionnels visés aux moyens, n'autorise une telle communication qu'aux seuls avocats des parties ; Attendu que, par ailleurs, le procureur général ne décidant pas du bien-fondé de l'accusation en matière pénale, le moyen pris de sa prétendue partialité est inopérant ; D'où il suit que les moyens, irrecevables pour le surplus en ce qu'ils invoquent pour la première fois devant la Cour de Cassation de prétendues irrégularités de la procédure suivie devant le juge d'instruction, ne peuvent être admis ; Sur les premier et deuxième moyens de cassation pris de la violation des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer et d'incompétence rendue par le juge d'instruction d'Evreux, la chambre d'accusation retient qu'une partie des faits dénoncés ne relève pas de la compétence territoriale de ce magistrat et que, pour le surplus, la plainte, motivée par le montant, jugé excessif, d'une consignation mise à la charge de la demanderesse, "n'a d'autre objet que de faire grief à des magistrats du siège de la nature et du contenu" de leur jugement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Farge, Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, appelé à compléter la chambre conformément aux dispositions de l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline