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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 15 octobre 1997, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, a rejeté sa demande d'exclusion de mention de condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation , pris de la violation des articles 460, 512, 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, puis l'avocat général en ses réquisitions et l'avocat de la partie civile en sa plaidoirie, inversant ainsi l'ordre des plaidoiries ;
"alors que l'avocat du prévenu aurait dû être entendu après les réquisitions du ministère public et la plaidoirie de l'avocat de la partie civile ; que l'arrêt attaqué a ainsi méconnu les droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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