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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° H 98-04.170 formé par Mme Sabine Z..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Avold, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la trésorerie Metz Sablon, dont le siège est ...,
2 / de la trésorerie principale, dont le siège est ...,
3 / de la Résidence de Ditschviller, dont le siège est 57800 Cocheren,
4 / du 2e Régiment de génie, dont le siège est Caserne Séré des Rivières, 57000 Metz,
5 / de M. Antoine Y..., demeurant ...,
6 / de la société Lotz frères, société anonyme dont le siège est ...,
7 / de la société L'Espace enchanté Vilmorin, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
8 / de la société Epsylog, dont le siège est ...,
defendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n° V 98-04.182 formé par Mme Sabine Z..., née X...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 septembre 1998 par le juge du tribunal d'instance de Saint-Avold, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de M. Antoine Y...,
2 / de la société L'Espace enchanté Vilmorin,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° H 98-04.170 et V 98-04.182, qui sont connexes ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que Mme Z... a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, saisi par la commission de surendettement, a procédé à la vérification des diverses créances par une première ordonnance du 29 juin 1998, complétée par une décision du 22 septembre 1998, contre lesquelles la débitrice s'est pourvue en cassation ;
Attendu, cependant, que ces décisions n'ont pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, les pourvois formés par Mme Z... sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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