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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10607 F
Pourvoi n° U 20-23.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022
M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° U 20-23.327 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [J] [F], épouse [R], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Tinchon, greffier présent lors du prononcé. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [R]
M. [R] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Mme [F] une somme de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire,
Alors que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en condamnant M. [R] à verser à Mme [F] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire, sans procéder, comme il lui incombait et comme elle y était invitée (cf. conclusions de M. [R], p. 6), à une évaluation même sommaire des revenus des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil.
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