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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours formé par M. Ibrahim X... gérant de l'entreprise Abasse Fils, demeurant ...
...,
en cassation de l'arrêt n° 84/97 rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, au profit de la société Diffusion industrielle de productions spécifiques (DIPS), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 975 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf dispositions contraires, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par comparution au secrétariat-greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte), le 17 février 1998, M. X..., représentant l'Entreprise Abasse Fils, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu par ledit tribunal le 4 novembre 1997 ;
Attendu qu'il n'est pas établi que l'arrêt du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ait été signifié ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de M. X... ne vaut pas pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne la société Diffusion industrielle de productions spécifiques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
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