AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Mais attendu qu'ayant relevé, sans trancher aucune contestation sérieuse, qu'aucun titre ne matérialisait l'existence d'une servitude de canalisation, que les rapports entre les parties reposaient sur une tolérance de bon voisinage, la cour d'appel, a pu en déduire que la suppression des tuyaux ne constituait pas un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux M. X... à payer une somme de 1 900 euros aux consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille trois.