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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Snig Sotecmo Expansion, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit de M. André X..., demeurant ... l'Etang,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Snig Sotecmo Expansion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières ou les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassaton est formé par déclaraton orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adresée le 8 avril 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Nîmes, un avocat, agissant en vertu d'un mandat délivré par le directeur administratif et financier de la société Snig Sotecmo, s'est purvu en cassation contre un arrêt rendu le 11 février 1997 ;
Attendu, cependant, que le "directeur administratif et financier" d'une société anonyme n'a pas, sauf délibération spéciale du conseil d'administration, ou mandat donné à cet effet par le représentant légal de la société, dont il n'a pas été justifié lors de la déclaration de pourvoi, qualité pour se pourvoir en cassation au nom de cette dernière ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Snig Sotecmo Expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Snig Sotecmo Expansion à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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