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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant ..., 83000 Toulon,
en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1998 par le juge du tribunal d'instance de Toulon, délégué aux fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / de la société Maty, dont le siège est ...,
2 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est :
59675 Wasquehal Cedex,
3 / de la société Sovac, dont le siège est ...,
4 / du Trésor public Toulon Centre, dont le siège est ... Centre,
5 / de Mme Josée X..., demeurant ...,
6 / du Centre de redevance audiovisuel, dont le siège est ...,
7 / de la société S2P Pass, société anonyme, dont le siège est ...,
8 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est ...,
9 / du Crédit municipal de Toulon, établissement public, dont le siège est ...,
10 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre de gestion et relation clientèle, 33696 Mérignac Cedex,
11 / de la Banque Worms, Soficarte, société anonyme, dont le siège est : 33699 Mérignac Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Marc, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief du pourvoi motivé, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi contre la décision du juge de l'exécution (tribunal d'instance de Toulon, 8 juillet 1998) déclarant irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'elle n'était pas de bonne foi ;
Attendu que le grief ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'absence de bonne foi de Mme X... ;
Qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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