AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'invoquant la cession à M. X... du contrat d'abonnement téléphonique qu'il avait conclu avec la société Itinéris, M. Y... a assigné celui-ci en remboursement des factures de communications qui avaient été émises postérieurement à cette cession ;
que le jugement attaqué (Tribunal d'instance de Nantes, 25 octobre 2002) a rejeté cette demande ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. Y... et M. X... avaient souscrit la demande de cession d'un contrat d'abonnement téléphonique et que ce dernier avait, la même jour, signé un contrat d'abonnement avec la société Itinéris, la tribunal a souverainement considéré que M. Y... n'établissait pas qu'il s'était dépossédé de son téléphone portable et que les communications qu'il avait payées avaient été passées par M. X... , que le moyen, qui critique cette appréciation souveraine, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille cinq.