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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Vu l'article 2, 1° du décret du 23 décembre 2004 ;
Attendu que M. X... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique pédopsychiatrie ; que, par délibération du 7 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a fait droit à sa demande ; que cette décision a été annulée par la Cour de cassation le 26 juin 2014 ; que par une nouvelle délibération du 12 novembre 2014, l'assemblée générale a décidé de réinscrire M. X... sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris ; que le procureur général près la même cour d'appel a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que pour réinscrire M. X..., l'assemblée générale retient que l'intéressé a pris la mesure du caractère inapproprié des propos tenus dans son livre en sollicitant et en obtenant le retrait et la destruction de celui-ci, que ces propos n'ont été portés à la connaissance du public que deux ans après la parution de l'ouvrage, que M. X... apporte son concours à la justice depuis 1985 et est un des tout meilleurs psychiatres français, que la disparition du trouble occasionné par les propos prêtés à l'expert et l'ancienneté des faits ont conduit le parquet général à ne pas engager de poursuites disciplinaires et à ses pairs de ne pas prononcer l'une des sanctions rendant impossible sa réinscription en qualité d'expert ;
Qu'en se prononçant ainsi, au regard de la disparition du trouble occasionné, de l'ancienneté des faits et de la compétence de l'intéressé, sans examiner si les faits en cause pouvaient être qualifiés de faits contraires à l'honneur à la probité et aux bonnes moeurs, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, en date du 12 novembre 2014, en ce qu'elle a prononcé la réinscription de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille quinze.
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