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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fimmo, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de la société en nom collectif (SNC) Europa discount Ile-de-France Sud, société en nom collectif, dont le siège est ... Senia 545, 94150 Rungis,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Fimmo, de Me Cossa, avocat de la SNC Europa discount Ile-de-France Sud, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1725 de ce Code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 1998), que la société Europa discount, preneur à bail de locaux à usage de commerce d'alimentation générale appartenant à la société Fimmo, victime d'importantes infiltrations provenant de l'étage supérieur, a assigné la bailleresse pour la faire condamner à lui payer le coût des travaux de remise en état et des dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;
Attendu que, pour accueillir les demandes de la société Europa discount, l'arrêt retient que la clause de non-garantie du bailleur, en cas de trouble de jouissance subi par le preneur, exclut les désordres si considérables qu'ils rendent impossible un accueil décent de la clientèle d'un magasin d'alimentation dans le cadre d'une exploitation commerciale courante exigeant un minimum d'hygiène et de conservation des marchandises, au point de priver le bail d'effet, que la société Fimmo est impliquée dans le désordre en tant que copropriétaire de l'immeuble et, qu'à supposer même que les désordres aient pris naissance dans les importantes tuyauteries de la copropriété cachées dans le plafond des locaux loués, la bailleresse devait garantie à la locataire, ayant en outre commis une faute d'abstention en communiquant tardivement et de façon incomplète à celle-ci le nom de la société Traidunion, auteur des dommages ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, l'existence d'une clause de non-garantie du bailleur, d'autre part, que les dommages subis par la société locataire provenaient des agissements d'un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Europa discount aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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