LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique Industries, sous la spécialité aéronautique, espace (E-07.01) ; que par délibération du 24 novembre 2014, notifiée le 5 décembre 2014, contre laquelle il a formé un recours le 22 décembre 2014, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que sa qualification et son expérience professionnelle étaient insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par la spécialité demandée ;
Attendu que M. X... fait valoir que son expérience professionnelle est d'un niveau élevé, qu'il a réalisé durant sa carrière des expertises sur des avions en vue de leur achat et de leur vente, qu'il a été directeur technique pendant plus de dix-sept ans et qu'il a passé des qualifications afin de se perfectionner et faire évoluer ses compétences ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quinze.