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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Marie-Thérèse, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 1990, qui, pour défaut de permis de construire, l'a condamnée à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ainsi que la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme et 593 du Code de procédure pénale, manque d de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition de l'ouvrage litigieux dans un délai de six mois à compter du jour où il serait devenu définitif sous peine d'astreinte quotidienne de 500 francs par jour de retard ;
"aux motifs que la réalisation de l'infraction est acquise dès lors que Mme X... ne conteste pas avoir entrepris les travaux litigieux sans avoir de permis de construire ; qu'il conviendra d'ordonner la démolition de l'ouvrage sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
"alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le représentant de l'administration ait, comme l'exige la loi à peine de nullité, formulé son avis sur l'opportunité de cette mesure de démolition ; que la méconnaissance de cette formalité doit entraîner l'annulation de la décision" ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable de défaut de permis de construire la juridiction du second degré a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le préfet a demandé, dans l'avis écrit qu'il a adressé le 25 juillet 1989 au procureur de la République, que la démolition de la construction soit requise ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen qui, dès lors, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de Bouillane d de Lacoste, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le
rapporteur et le greffier de chambre ;
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