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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 15, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour écarter des débats les conclusions et pièce communiquées le 3 février 2004, jour de l'ordonnance de clôture, par la compagnie Alico Aig vie France, l'arrêt retient que ces écritures et communication tardives ont empêché Mme X... d'y répondre, ce qui viole le principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, au seul motif de la date de dépôt des conclusions et de la pièce, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction, et sans rechercher si ces documents soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme X... et la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille cinq.
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