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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-21.399

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.399

jurisprudence.case.decisionDate :

11 juin 1991

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COMM. I.K. COUR DE CASSATION Audience publique du 11 juin 1991 Rejet M. HATOUX, conseiller doyen faisant fonctions de président Arrêt n 916 P Pourvoi n Y 89-21.399 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société àresponsabilité limitée Better industrie (bureau d'études pour la télématique, l'électronique, la robotique et l'industrialisation), dont le siège social est à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, M. [J] [I], demeurant à[Localité 7] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 4], en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre), au profit de : 1 / l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône), [Adresse 3], 2 / M. [X], mandataire liquidateur, demeurant à [Localité 5] (Bouches- du-Rhône), [Adresse 1], représentant des créanciers de la - 2 - 916 liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée Better industrie, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Pasturel, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Better industrie, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, de Me Blanc, avocat de M. [X], ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Bureau d'études pour la télématique, l'électronique, la robotique et industrialisation Better industrie (la société), mise en redressement judiciaire le 18 mai 1988 et en liquidation judiciaire le 11 juillet 1988, fait grief àl'arrêt attaqué (Aix-en- Provence, 22 septembre 1989) d'avoir confirmé la seconde décision, alors, selon le pourvoi, qu'en statuant de la sorte, sans dénier qu'elle n'avait pas été en mesure de défendre sa cause contradictoirement devant le tribunal, ni de comparaître, la convocation destinée à son dirigeant ayant été envoyée à une adresse périmée depuis plus de trois ans, ni surtout de présenter en temps utile un plan de redressement sérieux, ce qui ne lui a pas davantage été permis en appel, étant de surcroît confrontée à des conclusions de dernière heure auxquelles elle n'a pu répondre utilement, les juges du fond l'ont privée de son droit à un procès équitable et ont violé l'article 6, paragraphe 1 et 3, b et c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - 3 - 916 Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la société ne saurait se plaindre de sa non comparution à l'audience du 4 juillet 1988, dès lors qu'elle a omis de publier au registre du commerce et des sociétés le changement d'adresse de son siège social, et que son gérant n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue de M. [X] le 2 juin 1988, date à laquelle il aurait pu, avec le concours du mandataire de justice, établir un plan de redressement de la société ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que la société ait demandé à la cour d'appel de rejeter des débats les conclusions dont fait état le moyen ou de révoquer l'ordonnance de clôture pour lui permettre d'y répondre ; D'où il suit que l'arrêt ne peut se voir reprocher par la société d'avoir violé la convention invoquée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en confirmant par un seul et même arrêt de même date le prononcé du redressement judiciaire et celui de la liquidation judiciaire, ce qui interdit de considérer que l'ouverture du redressement judiciaire était préalable au prononcé de la liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1er, alinéa 2, et 8, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en laissant sans réponse les conclusions de la société faisant valoir que les créanciers contactés représentant plus de 90 % de la masse, avaient tous accepté de lui accorder un moratoire pour le recouvrement de leur dette s'échelonnant sur 36 mois après un différé d'amortissement de six mois supplémentaires pour la première échéance, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - 4 - 916 Mais attendu, d'une part, que le tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire, puis prononcé la liquidation judiciaire par deux jugements successifs, l'arrêt attaqué, en confirmant ces décisions, n'a méconnu aucun des textes invoqués par la première branche ; Attendu, d'autre part, qu'en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société avait cessé toute activité à la suite d'un litige avec l'administration des télécommunications et que son intention de reprendre une nouvelle activité grâce aux concours de fonds publics dont elle se prétendait bénéficiaire et d'apurer un passif reconnu de 520 000 francs n'était assorti d'aucune justification qui établissait une possibilité sérieuse de redressement par voie de continuation ou de cession, la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Better industrie, envers l'URSSAF des Bouches-du- Rhône et M. [X], ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz