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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 17 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du MAINE-et-LOIRE sous l'accusation de viols par personne ayant autorité et corruption de mineurs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23, 222-24 du Code pénal, et 80 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la Cour d'Assises sous l'accusation de viols par personne ayant autorité ;
"aux motifs que, "il est affirmé (dans le mémoire déposé par le conseil de X... que l'intéressé a fait l'objet d'une mise en examen supplétive pour viol sur la personne de Y... en vertu d'un réquisitoire supplétif du procureur de la République de Saumur du 7 mars 1996, mais que ce document ne figurant pas au rang des pièces de l 'information, le juge d'instruction ne pouvait instruire sur ces faits et qu'en conséquence, X... ne peut être renvoyé de ce chef devant la cour d'assises du Maine et Loire ; cette interprétation tendancieuse ne peut être accueillie le 7 mars 1996, le Parquet de Saumur, visant expressément le procès-verbal n° 96/00439 de la police de cette ville, lequel faisait, entre autres, expressément état d'une scène de fellation imposée par X... à un mineur, a ouvert une information ; le juge désigné s'est ainsi trouvé saisi de l'ensemble des faits révélés par l'enquête, spécialement des viols imputés à ce mis en examen ; il n'a certes commencé à instruire que des chefs expressément visés dans le réquisitoire introductif du 7 mars 1996 mais, le 8 septembre 1997, se référant expressément à ce document et plus spécialement à l'enquête d'origine, la victime ayant dans l'intervalle été identifiée, il a notifié à X... une inculpation supplétive de viols par personne ayant autorité ; c'est là l'illustration du principe bien connu de la saisine in rem du juge d'instruction ;
"alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits expressément indiqués dans l'acte qui le saisit ; que la chambre d'accusation, qui avait relevé que le juge d'instruction n'avait "commencé à instruire que des chefs expressément visés dans le réquisitoire introductif du 7 mars 1996", ne pouvait dans le même temps le déclarer bien fondé à procéder à une inculpation supplétive du chef de faits dont elle avait elle même admis qu'ils n'étaient pas expressément visés dans ce réquisitoire introductif" ;
Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre d'accusation a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Palisse conseiller de la chambre, Mme Agostini conseiller référendaire appelé à compléter la chambre conformément à l'article L.131-7, alinéa 2 du Code de l'organisation judiciaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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