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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 23 juin 2003), que M. Antoine X... et ses neuf enfants, Bruno, Florent, Martin, Laure, Simon, Mathieu, Nicolas, Gauthier et Marie-Pierre (les consorts X...), membres du Groupement foncier agricole de Sapincourt (le GFA), ont été mis en redressement judiciaire ; que le GFA, invoquant la perte de la qualité d'associé des consorts X..., a obtenu en justice la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux détenus par eux ; que les consorts X... ayant contesté l'évaluation de l'expert, le tribunal a écarté l'erreur grossière alléguée, jugé en conséquence que les valeurs retenues par celui-ci s'imposaient à lui, désigné un séquestre chargé de recevoir les sommes dues par le GFA et décidé que le règlement entre les mains du séquestre entraînerait, dès sa réception, le remboursement des droits sociaux et la perte de la qualité d'associé des consorts X... ; que la cour d'appel a réformé le jugement sur ce dernier point ;
Attendu que le GFA fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le versement des fonds entre les mains du séquestre ne faisait pas perdre aux consorts X... la qualité d'associé alors, selon le moyen, qu'en cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens atteignant l'un des associés d'une société civile, il est procédé au remboursement des droits sociaux de l'intéressé, lequel perdra alors la qualité d'associé ; que la remise des fonds entre les mains d'un séquestre désigné par justice vaut paiement et libère le débiteur ; que dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant que le GFA de Sapincourt avait versé les fonds dont il souhaitait se libérer entre les mains de M. Y..., notaire désigné comme séquestre par le tribunal de grande instance, ce qui avait un effet libératoire, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles 1860 et 1961-3 du Code civil ;
Mais attendu que la remise des fonds entre les mains d'un séquestre conventionnel ou judiciaire, si elle vaut paiement à l'égard du débiteur, n'a pas pour effet de faire entrer les sommes dues dans le patrimoine du créancier ; que dès lors, cette remise ne constituant pas le remboursement de la valeur des droits sociaux auquel est subordonnée la perte de la qualité d'associé, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le versement des fonds représentant le montant des droits sociaux des consorts X... entre les mains d'un séquestre ne faisait pas perdre à ceux-ci la qualité d'associé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement foncier agricole de Sapincourt aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Antoine X... et M. Z..., ès qualités, la somme globale de 2 000 euros ; rejette la demande de la société BNP Paribas ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille cinq.
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