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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Marcel Y...,
2°/ Mme Jeanne X..., épouse de M. Marcel Y...,
demeurant ensemble à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre bis), au profit :
1°/ de M. Gérard A...,
2°/ de Mme Anne-Marie Z...la Greze, épouse de M. Gérard A...,
demeurant ensemble à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), 1, résidence Les Fontaines, rue Gustave Desplaces, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Cathala, Gautier, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des époux Y..., de Me Guinard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 28 mars 1991, la SCP Le Bret et Laugier, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom des époux Y..., se désister du pourvoi formé, par eux, contre un arrêt rendu le 13 septembre 1989, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit des époux A... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte aux époux Y... de leur désistement de pourvoi ;
! Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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