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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socauto, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Isabelle Y...,
2°/ de M. Jean-Luc Y..., demeurant tous deux Le Bel Air, 15250 Grandelles, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. et Mme Y... ont été engagés en avril 1992 par la société Socauto pour tenir une station-service à Jussac ;
qu'à la suite de difficultés survenues entre les parties, ils ont adressé le 28 avril 1993 une lettre à leur employeur pour lui notifier leur décision de cesser le travail; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités de rupture ;
Sur le premier moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 1994) d'avoir dit que la rupture du contrat de travail devait être requalifiée en licenciement abusif ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le non-paiement persistant, dans des proportions importantes, du salaire conventionnel par l'employeur constituait, de sa part, une inexécution de ses obligations, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que le contrat n'avait pas été exécuté dans l'un de ses éléments essentiels, a pu décider que la rupture s'analysait en un licenciement dépourvu de motif; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Socauto fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer aux époux X... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motifs, le deuxième moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a relevé qu'il résultait de la comparaison des heures d'ouverture de la station au public avec le temps de présence des employés que ceux-ci avaient effectivement accompli un certain nombre d'heures supplémentaires dont ils n'avaient pas été payés, a ainsi répondu aux conclusions invoquées; que le troisième moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOCAUTO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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