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Sur le moyen unique :
Attendu que, le 15 juin 1995, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a adressé à une salariée, Mme X..., au titre de l'allocation de vacances prévue par l'article 22 bis de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, un premier versement d'un montant égal à la moitié du salaire mensuel brut auquel elle pouvait prétendre du fait de son travail à mi-temps ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement d'un complément d'allocation ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 11 mai 1998) d'avoir fait droit à la demande de la salariée, alors, selon le moyen, que le bénéfice de l'allocation vacances est accordé, selon l'article 22 bis de la convention collective, aux agents inscrits à l'effectif ou dont le contrat n'est pas résolu ou suspendu, pour le premier versement le 31 mai, pour le second, le 30 septembre ; qu'ainsi, pour le versement de cette allocation, il convient de se référer à la situation du salarié au 31 mai et au 30 septembre ; qu'il en résulte que le salaire à prendre en considération pour le calcul du premier versement de l'allocation vacances est celui dont bénéficie le salarié au 31 mai et non le salaire versé au salarié au cours du mois de mai ; que, dès lors, en l'espèce, Mme X..., qui a travaillé à mi-temps à partir du 11 mai 1995, avait droit, au titre de l'allocation vacances à la moitié de son salaire au 31 mai, c'est-à-dire à la moitié de son salaire à mi-temps ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 22 bis de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale ;
Mais attendu que selon l'article 22 bis de la Convention collective nationale des personnels des organismes de sécurité sociale, l'allocation attribuée aux agents des organismes de sécurité sociale à l'occasion des vacances fait l'objet de deux versements, l'un le 15 juin, l'autre le 15 octobre, calculés chacun sur la base du salaire fixe brut perçu pendant le mois précédent ; que, dès lors, le conseil de prud'hommes, constatant que la salariée avait travaillé à temps complet jusqu'au 10 mai 1995, puis à mi-temps à compter du 11 mai suivant, a exactement décidé que le premier versement effectué au titre de l'allocation de vacances devait être déterminé sur la base de la moitié du salaire brut du mois précédent ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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