jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, chambre sociale), au profit de la société Easy com, dont le siège est ... en Jalles,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, MmeTrassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Leblanc, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Easycom, les conclusions de M. Benmakhlouf, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 24 mai 1991 par la société Easy Com en qualité de VRP statutaire exclusif, a été licencié le 17 janvier 1996 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 janvier 1999) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen :
1 / qu'en motivant sans confrontation des éléments apportés par les parties, en généralisant l'ensemble des griefs et en ne prenant pas en compte les conditions des pratiques commerciales très particulières avec la grande distribution, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
2 / que la cour d'appel n'a pas retenu les méthodes de vente imposées au vendeur par l'entreprise qui démontrent clairement le non-sens commercial et la non-prise en compte des impératifs des souscripteurs ;
3 / que l'affirmation de la cour sur des conditions de règlement de paiement excessives consenties par M. X... ne vise qu'un client et ne retient pas que celui-ci avait, par avance, demandé l'autorisation de l'employeur en spécifiant que c'était la condition sine qua non de la réalisation de la vente et ce en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a relevé que le salarié, par son manque de suivi des dossiers relatifs aux panneaux d'affichage, ses négligences concernant le respect des procédures commerciales, avait fait perdre des clients, que son refus d'appliquer les directives sur les conditions de règlement par les clients, ses pratiques comptables irrégulières pour constituer de la trésorerie avaient gravement perturbé le fonctionnement des services ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en remboursement de frais de transport alors, selon le moyen, que les pièces régulièrement produites établissaient la nature des frais engagés, dont le remboursement était demandé, qui ont été confondus avec des frais de repas ou d'hébergement ou des frais de transport déjà remboursés sur présentation d'une justification de l'activité en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard