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Cour d'appel, 27 février 2026. 23/02888

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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23/02888

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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CKD/KG MINUTE N° 26/167 Copie exécutoire aux avocats le 06 mars 2026 La greffière RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 27 FEVRIER 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/02888 N° Portalis DBVW-V-B7H-ID6R Décision déférée à la Cour : 12 Juin 2023 par la formation paritaired du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANTE : S.À.R.L. [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de Colmar Plaidant, Me BRAND-COUDERT, avocat au barreau de Strasbourg INTIMES : Madame [C] [S] [Adresse 2] Représentée par Me Abba Ascher PEREZ de la SCP PEREZ ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG Plaidant, Me DEMESY, avocat au barreau de Strasbourg S.A.S. [2] prise ne la personne de son représentant légal [Adresse 3] Représentée par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de Colmar COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M. Edgard PALLIERES, Conseiller M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffière, lors des débats : Mme Charlotte SCHERMULY En présence de, Mme [T] [J], Greffière stagiaire. ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Chrisitine DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme Chrisitine DORSCH, Président de Chambre et Mme Claire-Sophie BENARDEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE Madame [C] [S] née le 26 février 1981 a été engagée en qualité d'agent de service à temps partiel par la SASU [2] à compter du 04 septembre 2017 avec reprise d'ancienneté à compter du 12 mai 2016. Plusieurs avenants ont été signés entre les parties pour modifier la durée du temps de travail. Le 1er septembre 2020 la SAS [2] a perdu le marché de nettoyage de l'école élémentaire de [Localité 1], au profit de la SARL [1]. Madame [C] [S] et son époux étaient affectés sur ce chantier. Par courrier recommandé du 07 septembre 2020 la SARL [1] informait les époux [S] d'une demande de reprise de leur contrat de travail, et leur reprochait de ne jamais s'être présentés sur les lieux du travail, ou dans les locaux, leur demandant de lui adresser un justificatif d'absence dans les 48 heures. Par deux courriers recommandés du 12 septembre la SARL [1] a convoqué les salariés à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre 2020, auquel les salariés ne se sont pas présentés. Par deux courriers du 06 octobre 2020 la SARL [1] a licencié pour faute grave Monsieur et Madame [S] pour absence injustifiée depuis le 1er septembre 2020. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. Le 11 octobre 2021, Madame [C] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande à l'encontre de la SAS [2] et la SARL [1] tendant à obtenir notamment la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, des rappels de salaire, et des dommages et intérêts, ainsi que de voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités de rupture, outre des documents de fin de contrat. Par un jugement du 12 juin 2023, le conseil de prud'hommes a requalifié la relation de travail à temps partiel en temps plein à compter de juin 2019, et a condamné la SAS [2] à payer à Madame [C] [S] les sommes de : * 9.477,58 € à titre de rappels de salaire suite à la requalification, * 947,76 € pour les congés payés afférents, * 1.580,75 € de rappels de salaire pour retenues injustifiées, * 158,08 € pour les congés payés afférents, * 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail, - à régulariser la totalité des fiches de paie et justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé du jugement. Il a par ailleurs jugé que le licenciement est abusif est condamné la SARL [1] à payer à Madame [C] [S] les sommes de : * 3.166,80 € au titre du préavis, * 316,69 € pour les congés payés afférents, * 1.814,33 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 6.333,72 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 500 € de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de -contrat, - les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil des prud'hommes, - la remise des documents de fin de contrat conforme au jugement dans les 15 jours suivants sont prononcés sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document. Les deux sociétés ont été solidairement condamnées à payer 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure. La SARL [1] a interjeté appel de ce jugement le 24 juillet 2023. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 février 2024 la SARL [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant, et statuant à nouveau de : - juger que le licenciement repose sur une faute grave, - débouter Madame [C] [S] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Subsidiairement - limiter ces derniers dommages et intérêts à 4.750,29 € ou tout montant inférieur correspondant à trois mois de salaire de référence, - fixer le montant de l'indemnité de licenciement en considération du salaire de référence fixé par la cour au regard du temps partiel contractuel. Sur appel incident - déclarer les demandes de Madame [C] [S] à son encontre comme nouvelles et donc irrecevables, - à défaut la débouter de ces demandes, Subsidiairement - condamner la SAS [2] à la garantir de toute condamnation nouvelle prononcée à son encontre pour des griefs antérieurs au transfert du contrat de travail, En tout état de cause - débouter les parties adverses de toute demande plus ample ou contraire, - condamner Madame [C] [S] à lui payer 3.500 € au titre de l'article l'article 700 du Code de procédure civile du CPC ainsi que les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 22 novembre 2023, la SAS [2] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions la condamnant, et statuant à nouveau de : - débouter Madame [C] [S] de l'intégralité de ses demandes formées à son encontre, - statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance, Par dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 janvier 2024, Madame [C] [S] demande à la cour de déclarer irrecevable en tous les cas mal fondés les appels principal, et incident des deux sociétés, et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. Elle demande par ailleurs à la cour, À titre infiniment subsidiaire sur appel incident D'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il condamne la SAS [2] à lui payer des rappels de salaire, de rappels de salaire suite à retenues injustifiées, des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de régulariser sous astreinte la totalité des fiches de paye, et de justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite; et statuant à nouveau de condamner solidairement les deux sociétés à lui payer : * 9.477,58 € brut à titre de rappels de salaire suite à la requalification, * 947,76 € brut pour les congés payés afférents, * 1.580,75 € de rappels de salaire pour retenues injustifiées, * 158,08 € pour les congés payés afférents, * 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail, * avec les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, * à régulariser la totalité des fiches de paie et justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document 15 jours après le prononcé du jugement. En tout état de cause Condamner solidairement les deux sociétés à lui payer 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux procédures. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025. Il est, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens, et prétentions des parties, renvoyé aux conclusions ci-dessus visées. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur l'exécution du contrat de travail 1. Sur l'employeur tenu Il est exact, comme le soutient la SAS [2], que l'article L 1224-2 du code du travail dispose que le nouvel employeur est tenu à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification. Cependant le texte prévoit plusieurs exceptions. L'une des exceptions est précisément le point 2° " en cas de substitution d'employeur intervenu sans qu'il y ait eu de conventions entre ceux-ci ". En l'espèce le transfert du contrat de travail de Madame [C] [S] s'est fait en dehors de toute convention conclue entre les deux sociétés, et résulte de la perte du marché de nettoyage par la SAS [2], au profit de la SARL [1]. Le transfert des contrats de travail des salariés des entreprises de nettoyage est régi par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et de services associés, afin de leur garantir la continuité de l'emploi en cas de perte de marché. S'agissant du paiement des salaires et des sommes à paiement différé l'article 7.3.III expose que l'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuel au prorata du temps de présence, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payées acquises. Il est en outre précisé qu'elle devra produire l'attestation de congés payés. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le contrat de travail de Madame [C] [S] a le 1er septembre 2020 été transféré de la SAS [2] à la SARL [1], mais que pour autant cette dernière, faute de convention, n'est pas tenue aux rappels de salaire dus antérieurement au transfert. De la même manière elle n'est pas tenue au paiement de dommages et intérêts qui résulteraient d'une faute commise par l'employeur sortant. C'est donc à juste titre que la salariée a agi, s'agissant des créances relatives à l'exécution du contrat de travail, à l'encontre de la SAS [2]. 2. Sur la requalification du contrat de travail à temps plein - Sur la prescription La SAS [2] invoque la prescription de 3 ans de l'article L3245-1 du code du travail, et estime que la salariée est forclose en toutes ses demandes salariales antérieures au 10 octobre 2018 (saisine du CPH le 11 octobre 2021). Elle ajoute que le contrat de travail n'a pas été rompu le 1er septembre 2020, mais au contraire a été transféré. Il est exact que le contrat de travail n'a pas été rompu le 1er septembre 2020, mais qu'il a été transféré. Ledit contrat de travail a en revanche été rompu par lettre de licenciement du 06 octobre 2020. Ainsi la salariée est en application de l'article L3245-1 du code du travail recevable en la forme à réclamer des créances salariales au titre des trois années précédant la rupture du contrat, soit jusqu'au 06 octobre 2017. Elle réclame des rappels de salaire et congés payés de juin 2019 à septembre 2020 de sorte que sa demande n'est pas prescrite, et que l'exception de prescription ne peut-être que rejetée. - Sur la requalification en contrat à temps complet L'article L. 3123-14 du code du travail dispose que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit, et qu'il comporte un certain nombre de mentions. L'exigence légale de l'écrit s'applique au contrat initial, et aux avenants qui modifient la durée du travail, ou sa répartition. L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel a pour seul effet de faire présumer que le contrat a été conclu pour un horaire normal. Madame [C] [S] soutient que ses horaires de travail n'ont cessé d'être modifiés à compter de juin 2019, de sorte qu'elle se tenait constamment à la disposition de l'employeur. Ce dernier réplique au contraire qu'il ne peut y avoir requalification dès lors qu'il n'a pas augmenté la durée de travail, mais l'a au contraire diminuée, et que la salariée ne se tenait pas constamment à sa disposition. En l'espèce, Madame [C] [S] a été engagée par la SAS [3] propreté à compter du 12 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. Elle verse aux débats les avenants suivants modifiant la durée du travail : - le 04 septembre 2017 : 106,17 heures par mois, soit 24 h50 par semaine, - le 1er janvier 2018 : 88,83 heures par mois, soit 20h50 par semaine, - le 1er mai 2019 : 101,83 heures par mois, soit 23h50 par semaine. Selon ce dernier avenant la salariée était affectée à deux chantiers, d'une part la poste Capitole du lundi au samedi de 9 h à 11h15, et d'autre part la commune de [Localité 1] de 18 h à 20 h du lundi au vendredi. La perte de marché ne porte que sur ce second chantier, chaque jour de 18 h à 20 h, pour le nettoyage de l'école, après la fermeture de l'établissement. Il résulte des bulletins de paye que dès le mois de juin 2019 l'employeur a rémunéré la salariée pour des horaires inférieurs, soit 91 heures en juillet et août, puis 99 h 67 à partir d'octobre 2019. La salariée soutient, et n'est pas contestée sur ce point, que cette réduction d'horaire correspond à la fermeture de l'établissement. Il apparaît par conséquent que Madame [C] [S] bénéficie d'une présomption de contrat de travail à temps plein des lors que l'avenant du 1er mai 2019 n'est pas respecté, mais que l'employeur renverse cette présomption. En effet la salariée se tenait à la disposition de l'employeur conformément à l'avenant du 1er mai 2019 pour le nettoyage de l'école de [Localité 1] de 18 h à 20 h du lundi au vendredi. En revanche la réduction de ses horaires ne lui permet pas de prétendre qu'elle se tenait constamment à la disposition de l'employeur. Par conséquent il n'y a pas lieu à requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, et de condamner la SAS [3] propreté à payer un rappel de salaire correspondant à un travail à temps plein, ainsi qu'aux congés payés afférents. Le jugement qui a fait droit à ces chefs de demandes doit par conséquent être infirmé, et la salariée déboutée. 3. Sur les retenues de salaire Le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de paiement d'une somme de 1.580,75 € au titre des déductions de juillet 2017 à septembre 2020. Il a ci-dessus été jugé que les créances antérieures au 06 octobre 2017 sont prescrites, de sorte qu'il ne peut être fait droit aux demandes de rappels de salaire pour juillet, août, et septembre 2017. En revanche les montants mis en compte au titre de déductions injustifiées de décembre 2017 à septembre 2020 à hauteur de 935,11 €, ainsi que les congés payés afférents sont justifiés. Le jugement est par conséquent infirmé, et la SAS [2] condamnée à payer à Madame [C] [S] la somme de 935,11 € brut à titre de rappels de salaire, outre 93,51 € brut au titre des congés payés afférents l'ensemble augmenté des intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 19 octobre 2021. 4. Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail Le conseil de prud'hommes a alloué à la salariée une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts alors que Madame [C] [S] sur appel incident subsidiaire réclame une somme de 5.000 € à titre. Elle reproche à son ancien employeur le non-respect de la durée contractuelle de travail, le manquement à l'obligation de payer la totalité des rémunérations dues, et le manquement aux obligations résultant de l'article 7 de la convention collective en omettant de l'informer du transfert à venir de son contrat de travail, l'ensemble générant un préjudice financier et moral. Il apparaît que Madame [C] [S] ne démontre pas l'existence d'un préjudice financier distinct qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires depuis le 19 octobre 2021. En revanche le non-respect du dernier avenant du 1er mai 2019, et le fait de ne pas avoir informé la salariée de la perte du marché sur lequel elle était affectée a entraîné une inquiétude certaine pour Madame [C] [S] constitutive d'un préjudice moral. L'allocation d'une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts indemnise justement le préjudice qui en est résulté. Le jugement est par conséquent sur ce point confirmé. II. Sur le licenciement Le conseil de prud'hommes a jugé que la SARL [1] ne rapporte absolument pas la preuve des griefs visés dans la lettre de licenciement pour faute grave, de sorte que le licenciement est abusif, et il a dès lors alloué à la salariée différentes indemnités de rupture. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise. Il résulte en l'espèce de la procédure que les deux sociétés ont pâtie de la lenteur de l'information délivrée par la mairie quant à la perte du marché par la SAS [2] au profit de la SARL [1]. Ce n'est en effet que par courrier du 31 août 2020 que la SAS [2] a été informée par la mairie de [Localité 1] que le marché de nettoyage prenait fin le 31 août 2020, soit le jour même. Celle-ci a sollicité le nom de la société repreneur, qu'elle a informée du transfert des contrats de travail des époux [S]. La SARL [1] verse aux débats les courriers recommandés suivants : - du 7 septembre 2020 reprochant à la salariée de ne s'être jamais présentée, ni sur le lieu du travail, ni dans les locaux, et demandant de faire parvenir sous 48 heures un justificatif des absences, - du 12 septembre 2020 la convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 23 septembre 2020, - du 06 octobre 2020 la licenciant pour ne s'être jamais présentée sur le chantier, ni avoir justifié de son absence depuis le 1er septembre 2020, ni avoir pris contact avec la société. Ces 3 courriers expédiés en la forme recommandée ont bien été reçus par la salariée. D'ailleurs Monsieur [S] répondait par mail du 09 septembre 2020 que le couple avait reçu deux lettres recommandées pour ne pas s'être présenté sur le chantier, et qu'ils n'étaient pas au courant de la reprise " jusqu'à aujourd'hui " ni par la SAS [2], ni par la SARL [1]. S'il peut être admis à moment de l'échange que les époux [S] n'avait pas été informés de la reprise du chantier, en revanche il demeure inexpliqué qu'ils ne se soient pas postérieurement à ce premier courrier recommandé, présentés auprès du nouvel employeur. Il est également relevé qu'ils ne se sont pas davantage présentés à l'entretien préalable à un éventuel licenciement du 23 septembre 2020. Il apparaît par conséquent que malgré ces deux courriers recommandés, et durant un mois ils ne se sont pas manifestés auprès du nouvel employeur qui s'était fait connaître, ne se sont pas rendus sur le chantier, et n'ont manifesté aucune intention de s'y rendre. Par conséquent contrairement aux affirmations du conseil de prud'hommes Madame [C] [S] se trouvait bien en absence injustifiée malgré demandes de son employeur. Le grief est bien établi, et est suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail, la salariée n'ayant manifesté aucune intention de reprendre ses fonctions. Le licenciement est par conséquent fondé sur une faute grave, de sorte que le jugement déféré est infirmé sur ce point, ainsi que sur les condamnations à payer une indemnité de préavis, les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement, et des dommages et intérêts pour licenciement abusif. La salariée est déboutée de l'ensemble de ces chefs de demandes. III. Sur les remises de documents Il résulte de la procédure que Madame [C] [S] réclamait dès l'introduction de la demande le 11 octobre 2021 à la SARL [1] la remise sous astreinte d'une attestation Pole emploi, d'un certificat de travail et d'un reçu pour solde de tout compte. Il apparaît que ce n'est que mi-janvier 2022 que la société a adressé copie de ces documents dans le cadre de sa communication de pièces, sans cependant que le solde de tout compte n'y figure. Ce retard qui n'est justifié par aucun élément apparaît par conséquent fautif, et a créé au détriment de la salariée un préjudice au moins moral que le conseil de prud'hommes a justement évalué à la somme de 500 €. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point. Le jugement est en revanche infirmé en ce qu'il a condamné la SAS [2] à remettre à la salariée la totalité des fiches de paye sous astreinte, suite à la requalification du contrat de travail à temps plein, ainsi que de justifier de la cotisation aux caisses sociales de prévoyance et de retraite. En revanche la société doit être condamnée à délivrer à Madame [C] [S] les bulletins de paye conformes au présent arrêt (s'agissant des retenues injustifiées de salaire), sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié. La SARL [1] doit quant à elle être condamnée à remettre les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans cependant que le prononcé d'une astreinte ne soit en l'état justifié. IV. Sur les demandes annexes Compte-tenu de la solution du litige La SAS [2] sera seule condamnée à payer à Madame [C] [S] la somme allouée de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. En revanche la salariée est déboutée de ses demandes à l'encontre de La SARL [1], et de sa demande de frais irrépétibles à hauteur d'appel contre la SAS [2]. La SAS [2] qui succombe au moins partiellement à ses prétentions est condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel. Enfin l'équité ne commande pas de condamner Madame [C] [S] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL [1]. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 juin 2023 en toutes ses dispositions, SAUF ce qu'il : - Condamne la SAS [2] à payer à Madame [C] [S] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subit suite à l'exécution déloyale et défectueuse du contrat de travail : - Condamne la SARL [1] à payer à Madame [C] [S] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et Y ajoutant DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande de requalification à temps plein du contrat de travail, des demandes de rappels de salaire et de congés payés en résultant, ainsi que de la remise sous astreinte de l'ensemble des fiches de paye, et de justification des cotisations sociales et de prévoyance ; CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [C] [S] la somme de 935,11 € brut (neuf cent trente cinq euros et onze centimes) à titre de rappels de salaire, outre 93,51 € brut (quatre vingt treize euros et cinquante et un centimes) au titre des congés payés afférents l'ensemble augmenté des intérêts légaux à compter du 19 octobre 2021 ; CONDAMNE la SAS [2] à adresser dans les meilleurs délais à Madame [C] [S] les bulletins de paye conformes au présent arrêt ; DIT que le licenciement repose sur une faute grave ; DÉBOUTE Madame [C] [S] de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, et de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; CONDAMNE la SARL [1] à adresser dans les meilleurs délais à Madame [C] [S] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt ; CONDAMNE la SAS [2] à payer à Madame [C] [S] la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance. DÉBOUTE Madame [C] [S] de sa demande au titre l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour à l'encontre de la SAS [2]. DÉBOUTE Madame [C] [S] de ses demandes au titre de l'article 700 tant en première instance qu'à hauteur d'appel à l'encontre de la SARL [1] ; DÉBOUTE la SARL [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS [2] aux entiers frais et dépens des procédures de première instance et d'appel. La Greffière, Le Président,

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