Cour de cassation, 23 juillet 2025. 25-84.457
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
25-84.457
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juillet 2025
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N° T 25-84.457 F-B
N° 01120
GM
23 JUILLET 2025
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 JUILLET 2025
M. [E] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 25 juin 2025, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [E] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 juillet 2025 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Wyon, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Un mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires roumaines à l'encontre de M. [E] [S], recherché par le tribunal de Negresti Oas en vue de l'exécution d'une peine d'un an et neuf mois d'emprisonnement prononcée en répression de faits qualifiés de conduite d'un véhicule par une personne dont le droit de conduire a été suspendu et refus de prélèvement d'échantillons biologiques.
3. M. [S] a été interpellé sur le territoire français et le mandat d'arrêt européen lui a été notifié.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la remise de M. [S] aux autorités roumaines en exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires roumaines le 24 mars 2025, alors :
« 2°/ que la suppression par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, au sein de l'article 695-24, 2° du code de procédure pénale, de la nécessité que la personne recherchée ait résidé régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national doive être articulée avec l'article 728-32, 3° du code de procédure pénale qui dispose que l'exécution en France de la décision de condamnation étrangère est refusée lorsque les conditions prévues à l'article 728-11 du même code ne sont pas remplies, ce dernier prévoyant que dans le cas prévu à son 3°, et lorsque la France est Etat d'exécution, l'autorité compétente ne peut consentir à l'exécution de la peine sur le territoire français que lorsque la personne condamnée y réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans, il n'en demeure pas moins que la décision de reconnaître le jugement étranger de condamnation à une peine ou à une mesure de sûreté privative de liberté comme étant exécutoire sur le territoire français appartient, selon l'article 728-42 du même code, au seul procureur de la République et non à la chambre de l'instruction statuant sur l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ; qu'au cas d'espèce, à supposer même, comme l'a fait la chambre de l'instruction, que M. [S] ne justifiât pas d'une résidence ininterrompue en France depuis cinq ans telle qu'exigée par la combinaison des articles 728-32, 3° et 728-11 du code de procédure pénale, cette circonstance était indifférente dans le cadre de la mise en oeuvre de la cause de refus de mise à exécution du mandat européen prévue par l'article 695-24, 2° du même code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé l'article 695-24, 2° du code de procédure pénale, ensemble les articles 728-32, 3°, 728-11 et 728-42 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 695-24, 2°, du code de procédure pénale :
6. Il se déduit de ce texte que, lorsque la personne recherchée en vertu d'un mandat d'arrêt européen décerné pour l'exécution d'une peine privative de liberté justifie qu'elle est de nationalité française, qu'elle a établi sa résidence sur le territoire national ou y demeure, et fait valoir, pour s'opposer à sa remise, que la décision est exécutoire sur le territoire français en application de l'article 728-31 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction doit vérifier si l'Etat d'émission envisage de formuler une demande aux fins de reconnaissance et d'exécution de la condamnation en France ou si le procureur de la République entend susciter une telle demande en application de l'article 728-34 du même code.
7. Pour écarter le motif facultatif de refus de remise pris de ce que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français, l'arrêt attaqué énonce que l'article 728-11 du code de procédure pénale ne permet la reconnaissance et l'exécution en France d'une peine privative de liberté prononcée par une juridiction d'un autre Etat membre de l'Union européenne qu'à la condition que la personne condamnée soit de nationalité française ou qu'elle réside régulièrement sur le territoire national de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans.
8. Les juges retiennent que si M. [S], de nationalité roumaine, justifie de contrats de travail en France depuis le mois de mars 2024, les pièces produites ne permettent pas d'attester de sa présence sur le territoire national entre le mois de juin 2020 et le mois de février 2024.
9. Ils en déduisent que l'intéressé ne remplit pas les conditions d'une exécution en France de la peine en vue de l'exécution de laquelle le mandat d'arrêt européen a été émis.
10. En statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que la personne recherchée avait établi sa résidence sur le territoire national et demandait expressément à exécuter sa peine sur ce territoire, elle ne pouvait substituer son appréciation à celle du procureur de la République, seul compétent, en application de l'article 728-42 du code de procédure pénale, pour décider s'il y a lieu de reconnaître la décision de condamnation comme étant exécutoire sur le territoire français, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 juin 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juillet deux mille vingt-cinq.
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