Cour de cassation, 20 décembre 1990. 88-43.542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-43.542
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Z...
X..., demeurant chemin chez Falconnet, à Allonzier la Caille (Haute-Savoie) Cruseilles,
en cassation d'un jugement rendu le 8 mars 1988 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section activités diverses), au profit de Mme Annick Y..., demeurant à Bublens (Haute-Savoie) Allonzier la Caille,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Annemasse, 8 mars 1988) que Mme Y..., engagée à compter du 2 février 1987 par Mme Von X..., en qualité de nourrice, a cessé ses fonctions le 20 septembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le conseil de prud'hommes a, en estimant que l'employeur n'apportait pas la preuve des propos diffamatoires tenus par la salariée, violé l'article 144 du nouveau Code de procédure civile aux termes duquel :
"Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que ce juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer" ; qu'en effet si les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la pertinence d'une offre de preuve et de l'opportunité d'une mesure d'instruction il en est autrement lorsque les faits articulés, si leur existence était établie, auraient pour conséquence de justifier la demande, et alors, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, en fondant sa décision sur les termes d'un certificat de travail élogieux remis au mois de mai par l'employeur à la nourrice, statué par une contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs dès lors que les faits invoqués par l'employeur s'étaient produits en septembre 1987 ;
Mais attendu d'une part que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner une mesure d'instruction, d'autre part que le moyen en sa deuxième branche ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme Von X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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