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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le grief :
Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes, dans la rubrique bâtiment-travaux publics ; que par délibération du 24 novembre 2014, notifiée à M. X... le 3 décembre, puis le 15 décembre 2014 contre laquelle il a formé recours le 12 décembre 2014 et le 10 janvier 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que l'intérêt du candidat pour la collaboration au service public de la justice n'était pas démontré par les éléments du dossier ;
Attendu que M. X... fait valoir d'une part, que le motif invoqué dans la première lettre de notification de la décision de l'assemblée générale relatif à l'incompatibilité de son activité professionnelle avec la qualité d'expert est erroné puisqu'il est à la retraite depuis le mois de juillet 2013 et d'autre part, que le motif invoqué dans la seconde lettre de notification est également erroné puisque son intérêt pour la fonction d'expert est démontré par sa carrière professionnelle qui est articulée autour de sa formation technique d'ingénieur, les reconnaissances multiples qu'il a reçues et sa participation à des expertises dans le domaine de l'ingénierie routière ;
Mais attendu que, selon l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, seules les décisions prises par l'autorité chargée de l'établissement des listes d'experts judiciaires peuvent donner lieu à recours, de sorte que le grief formulé par M. X..., dirigé contre le motif mentionné dans la première lettre de notification, qui ne figure pas dans le procès-verbal de décision de cette assemblée générale, est inopérant ;
Et attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
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