AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 décembre 2002) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;
Attendu que la cour d'appel, en prononçant le divorce aux torts partagés, a nécessairement estimé que les faits retenus à la charge de Mme X... ne se trouvaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir fixé comme elle l'a fait le montant et les modalités de la prestation compensatoire ;
Attendu qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne saurait ériger sa propre carence en grief ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, signé et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quatre.