AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tels qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'il appartient à l'assureur de rapporter la preuve que la clause d'exclusion dont il invoque l'application a été portée à la connaissance de son assuré ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 1999) sans enfreindre le principe de la contradiction dès lors que le moyen était dans le débat, a souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée par la compagnie Aig Europe dans le litige l'opposant à Mme X..., l'ayant-droit de son assuré Guillaume Y... ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Aig Europe aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Aig Europe à payer à la SCP Peignot et Garreau la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.