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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée par Mme Y..., le 1er mars 2001, en qualité d'accompagnatrice Alzheimer, au titre d'un contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par une lettre du 29 juin 2001 lui signifiant son congé prenant effet le jour même ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à obtenir diverses indemnités, le jugement énonce que Mme X... a commis divers manquements caractérisant une faute grave ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun motif de licenciement, ce qui impliquait nécessairement que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de salaires, au titre d'heures supplémentaires de travail, le conseil de prud'hommes a retenu que la salariée n'apporte pas la preuve irréfutable du décompte d'heures de travail qu'elle présente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures de travail en se fondant sur l'insuffisance ou le manque de preuve d'un salarié, dès lors que celui-ci produit des éléments de nature à étayer sa demande, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté la salariée d'une demande en paiement d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 10 décembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Annemasse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.
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